Défense de la langue française   
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Langue française
(défense et usage - opérations boursières)

43656 - 20 mars 2000. - M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le Premier ministre sur ce qu'il convient d'appeler en France « langue usuelle en matière financière ». En effet, par un arrêté du 22 janvier 1999 (NOR : ECOT982O114A) publié au Journal officiel du 2 mars 1999, le ministre de l'économie et des finances a homologué trois règlements n° 98-01, 98-07, 98-08 de la Commission des opérations de bourse, lesquels offrent la possibilité à des émetteurs de titres offerts au public et négociés en France, de rédiger leur prospectus en « langue usuelle en matière financière », seul un résumé étant établi en français. Cette disposition s'appuie sur l'article 6 bis de la directive CEE/80/390 du 17 mars 1980, selon laquelle « les renseignements visés à l'article 6 sont publiés dans la ou des langues officielles de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'État membre concerné, cette langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes ». II souhaite donc savoir comment une autre langue que le français peut-être usuelle en matière financière et acceptée comme telle par les autorités compétentes quand ces dernières sont soumises à l'article 2 de la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, selon lequel « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation et des conditions de garantie, d'un produit ou d'un service... l'emploi de la langue française est obligatoire ». - Question transmise à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Réponse - La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française impose l'emploi du français, sans exclure la présence d'autres langues, dans un certain nombre de circonstances où son usage est nécessaire pour protéger le citoyen. Un volet important de ce texte est consacré à l'information des consommateurs. Les dispositions contenues dans son article 2 rendent en effet obligatoire l'emploi du français dans la désignation, la présentation et la publicité des biens, produits et services commercialisés sur le territoire français. L'application de cette loi fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport que le Gouvernement remet au Parlement le 15 septembre chaque année et qui montre notamment que les dispositions relatives à la protection du consommateur sont bien appliquées, grâce à l'action et aux moyens irnportrants mobilisés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) et par la direction générale des douanes et des droits indirects (D.G.D.D.I.), à la vigilance des associations agréées de défense et de promotion de la langue française ainsi qu'à la forte coordination assurée par la délégation générale à la langue française. Le souci d'assurer aux épargnants résidant en France une information financière adaptée à leurs besoins, tout en confortant la compétitivité de la place de Paris, a conduit la Commission des opérations de bourse à autoriser, dans les réglements n° 98-01 et n° 98-08, les émetteurs à établir, dans certaines hypothèses, un prospectus dans une langue usuelle en matière financière, dès lors qu'il est accompagné d'un résumé en français. Ce résumé doit comprendre la présentation des sociétés concernées, les données financières correspondantes et les caractéristiques de l'opération envisagée. Les dispositions concernées des règlements n° 98-01 et n° 98-08 sont conformes à la directive CEE/80/390 du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeur. Cette directive dispose que les notes d'nformations des opérations boursières sont publiées dans la ou les langues officielles de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, ou dans une autre langue à condition, que dans l'État membre concerné cette autre langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes. C'est en se fondant sur cet article que certaines réglementations étrangères et, dans certains cas particuliers la réglementation française prévoient que les documents établis par les émetteurs étrangers peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière et obligatoirement assortis d'un résumé dans la langue nationale. Pour être conforme aux dispositions de la loi du 4 août 1994, qui n'a pas vocation à définir les cas dans lesquels un document doit être établi, rnais qui impose l'usage de la langue française pour la « désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service », le résumé du prospectus établi en français doit donner une information complète aux épargnants et en particulier les informations nécessaires pour qu'ils fondent leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perpectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux valeurs mobilières concernées. La commission des opérations de bourse, qui appose son visa sur les prospectus, s'attache avec une particulière vigilance à ce que le résumé rédigé en français conporte l'ensemble de ces éléments.

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