Défense de la langue française   
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BREVETS EUROPEENS ET LANGUES-PIVOTS

      Qu'elle soit baptisée Communauté ou Union européenne, qu'elle compte six, quinze ou vingt-cinq membres, l'Europe reste un espace pluriculturel et multilingue.

      Il n'est d'ailleurs pas question de remettre en cause le principe de la souveraineté des langues nationales au sein des différents États constituant l'Union européenne, ce que confirme une déclaration récente de Mme Viviane REDING, Commissaire européen à l'Éducation et à la Culture, affirmant que « Même dans une Europe élargie, chaque État doit avoir droit à sa propre langue ».

      Ce respect des langues nationales conduit bien évidemment, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions européennes, à une certaine lourdeur et à des coûts non négligeables.

      On utilise à Bruxelles, au sein de la Commission, des langues de travail. D'une langue de travail unique, le français, on est progressivement passé à deux, français + anglais, puis à trois, l'allemand étant venu s'ajouter aux deux précédentes. Pour autant, les différents projets et textes communautaires sont traduits dans les langues officielles des États membres (11 langues pour 15 États), le principe du multilinguisme intégral a été maintenu au Parlement et l'engagement semble avoir été pris de le conserver à l'avenir.

      Ce respect du multilinguisme a un coût qui dans la configuration à 15 États membres se monte à 686 millions d'euros par an, soit un peu moins de 2 euros par habitant. Le passage programmé de 15 à 25 pays se traduira, sans jeu de mots, par l'adjonction de huit ou dix langues supplémentaires, selon que Malte et Chypre choisiront ou non comme langue officielle une langue déjà utilisée, avec une augmentation des coûts de traduction et d'interprétation de 417 ou 521 millions d'euros.

      Dans les deux cas, le coût annuel global représenté par les traductions et l'interprétation resterait inférieur à 3 euros par habitant.

      Face à une telle situation et après qu'une proposition anglaise d'unilinguisme eut été repoussée de façon véhémente et catégorique et que le rapporteur italien sur ce dossier eut proposé de maintenir le multilinguisme intégral, une proposition a été faite qui consiste à utiliser des langues-pivots ou langues-relais visant à simplifier les opérations de traduction et, par voie de conséquence, la formation des traducteurs. Le raisonnement tenu est le suivant : avec 15 pays membres et 11 langues officielles, si l'on prend comme hypothèse qu'un traducteur ne maîtrise que sa propre langue et une langue étrangère, 55 traducteurs de qualifications différentes sont nécessaires pour pouvoir traduire chaque langue dans chacune des dix autres. Ce nombre passe respectivement à 171 ou 210, selon que l'on prévoit 8 ou 10 langues supplémentaires.

Grâce à l'adoption de trois langues-pivots, qui pourraient être l'allemand, l'anglais et le français, il ne faut plus que 27 traducteurs différents pour les 11 langues actuelles et 51 ou 57 pour pouvoir gérer les éventuelles 19 ou 21 langues de l'Union élargie. Le nombre des traductions à effectuer ne se trouve pas pour autant modifié.

Si le principe de trois langues-pivots européennes est retenu, tous les textes ou projets communautaires seront dans un premier temps traduits dans ces trois langues qui serviront de relais pour permettre ensuite le passage vers les langues officielles des États membres.

      Dans une déclaration récente, Mme FONTAINE, ministre de l'Industrie, a utilisé la même expression de langue-pivot à propos des brevets et plus précisément du Protocole de Londres qui a été signé en juin 2001 par le gouvernement de M. JOSPIN et qui, s'il devait entrer en vigueur, modifierait considérablement le régime linguistique des brevets en Europe. On peut se demander si le recours à cette expression est réellement approprié dans ce cas précis.

      Rappel du contenu du protocole de Londres :

      Selon ce Protocole, les brevets européens délivrés ne seraient plus disponibles sur les territoires des pays qui l'auraient ratifié que dans une des trois langues officielles de l'OEB que sont l'allemand, l'anglais et le français.

      En effet, selon les articles 1 et 1bis du Protocole :

      – si un État a une langue officielle en commun avec l'Office européen des brevets, une traduction ne peut être exigée, même si le brevet est délivré dans l'une des deux autres langues officielles ;

      – dans le cas contraire, l'État désigne une fois pour toutes celle des trois langues officielles de l'OEB dans laquelle il souhaite que le brevet européen soit rendu disponible et accessible sur son territoire.
Pour illustrer la situation de l'article 1, la France ayant le français comme langue officielle en commun avec l'OEB ne pourrait plus exiger la traduction des brevets européens délivrés en anglais ou en allemand, soit actuellement 93 % des brevets délivrés.

      Les pays visés par l'article 1bis, qui sont pour l'essentiel des pays scandinaves ou anglo saxons choisiront très probablement l'anglais qui leur est déjà familier.

      Ce n'est qu'en cas de litige, c'est à dire après avoir été assigné devant les tribunaux, que le présumé contrefacteur (ou le juge) pourra demander au titulaire de bien vouloir fournir un texte rédigé dans une langue qu'il soit à même de lire et de comprendre !

      Dans ces conditions, pourquoi la comparaison avec le fonctionnement des institutions communautaires n'est il pas justifié ?

      1°) Différence quant à la nature des documents concernés :

      Les textes qui doivent être traduits au sein des institutions européennes sont des documents d'intérêt général, textes officiels ou projets, émanant soit des États, soit des institutions de l'Union et s'adressant à l'ensemble des ressortissants des États membres.

      Les intérêts en cause sont donc toujours collectifs.

      Un brevet constitue par contre un droit privatif et confère à son titulaire, personne physique ou morale, un monopole sur le produit, le procédé ou plus généralement la technologie qui y est écrite et qui est définie dans ses « revendications ».

      Il s'agit donc d'un droit d'exclusion bénéficiant à son seul titulaire et particulièrement contraignant à l'égard de ceux à qui il est opposé et dont il doit être parfaitement compris pour être respecté.

      De plus, les brevets sont associés à des marchés, chaque État représentant l'un de ces marchés et le titulaire d'un brevet européen délivré choisit, en fonction de l'intérêt que présente pour lui tel ou tel marché, les pays dans lesquels il souhaite bénéficier d'une protection. Dans l'état actuel des textes, cette dernière ne lui est accordée que s'il procède au dépôt, dans le pays choisi, d'une traduction réalisée à ses frais.

      Quoi de plus logique et normal, en effet,

      – premièrement, que le domaine interdit puisse être clairement compris et identifié par celui qui doit le respecter, ce qui implique que le brevet soit disponible dans une langue qu'il maîtrise, et,

      – deuxièmement, que le coût de la traduction soit supporté par le bénéficiaire du monopole.

Étant donné son caractère très particulier de droit privatif opposable à des tiers et générateur au seul profit de son titulaire d'un avantage concurrentiel important, le brevet est certainement le dernier document pour lequel on pourrait imaginer de ne pas imposer à son bénéficiaire une obligation de traduction dans une langue officielle de l'État dans lequel il produit ses effets.

      2°) Différence de contenu :

      Dans son acception communautaire le concept de langue-pivot suppose que si trois langues sont retenues pour jouer ce rôle, l'ensemble des textes soient disponibles dans ces trois langues, pour pouvoir être ensuite traduits dans les autres langues officielles.

      Dans la version « protocole de Londres », le contenu est bien plus maigre puisque la traduction dans les trois langues officielles de l'OEB ne concernerait plus que les revendications, alors que la description, indispensable à la fois pour la diffusion de l'information et la compréhension de l'invention, voire l'appréciation de la portée réelle du domaine réservé, n'aurait plus à être traduite.

      Dans le cas précis de la France, ce sont plus de 90 % des brevets délivrés et produisant leurs effets sur le territoire français qui ne seraient disponibles qu'en anglais ou en allemand.

      On est donc là bien loin du concept de langue-pivot, qui ne doit pas être confondu avec celui de langue de travail ou de langue de procédure tel qu'appliqué à Bruxelles ou à Munich. Ce qui est acceptable dans une démarche d'examen préalable à une délivrance, entre un déposant et un office, devient inconcevable lorsque le titre délivré produit tous ses effets à l'encontre de tiers.

      3°) Différence quant aux bénéficiaires :

      Par définition, les institutions européennes n'intéressent que la collectivité des ressortissants des états membres de l'Union.
      Dans le cas du brevet européen, plus de la moitié des dépôts sont effectués par des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de la convention sur le brevet européen : en 2001, 51,16 % des dépôts ont été effectués par des ressortissants de ces pays tiers, dont 18,04 % par des Japonais et 27,68 % par des Américains.

      Le fait que les institutions communautaires imaginent et mettent en place un système de langues-pivots laisse Américains et Japonais parfaitement indifférents et que l'on sache, ils ne se sont jamais prononcé sur cette question. Par contre les industriels de ces deux pays et notamment ceux d'outre atlantique demandent avec insistance pour ne pas dire arrogance qu'on leur fasse grâce des traductions dans ces « dialectes » que les Européens persistent à vouloir utiliser, comme ils le font depuis quelques siècles.

      Les « économies », si économies il y a, seront donc réalisées par les principaux utilisateurs du système européen de délivrance de brevets, qui précisément ne sont pas européens.

      Et le « bénéfice » qu'en tireront la grande majorité des entreprises françaises sera de se voir opposer un nombre encore grandissant de brevets d'origine américaine, japonaise et accessoirement allemande puisque nos voisins ont eux aussi une culture brevets beaucoup plus développée que la nôtre.

      4°) Quelques chiffres :

      Depuis l'origine (1978 pour les demandes, 1980 pour les brevets), plus de 1 300 000 demandes de brevets européens ont été déposées, et plus de 570 000 brevets européens ont été délivrés.
520 000 environ de ces brevets sont rédigés en anglais ou en allemand, dont 93 % désignent la France. Cela représente un peu plus de 480 000 titres qui ont été ou sont encore pour beaucoup d'entre eux opposables à des industriels français.

      Si l'obligation de traduire n'avait pas été prévue dans la loi française, ces 480 000 brevets appartenant à des titulaires étrangers auraient été valables en France dans leur langue d'origine (78 % en anglais, 22 % en allemand). On imagine aisément la gêne qui aurait pu en résulter pour la très grande majorité des entreprises ou organismes de recherche français, lorsqu'il s'agit d'évaluer le contenu technique de ces documents et l'étendue du domaine de protection et donc d'exclusion qu'ils définissent.

      Ces chiffres sont déjà en eux mêmes impressionnants mais leur évolution possible est encore plus effrayante. De 1985 à 1990 puis 2001 les dépôts de demandes de brevets européens effectués par des ressortissants français, allemands, américains et japonais ont évolué de la façon suivante :
  FR DE EU JP
Dépôts 1985 2 964 7 927 10 319 5 547
Dépôts 1990 4 909 12 605 17 152 12 407
Dépôts 2001 6 804 21 308 30 450 19 845
2001/1985 + 129, 5% + 168 % + 195 % + 257 %
2001/1990 + 38,6 % + 69 % + 77,5 % + 60 %
À peu près dans le même temps (1980 2001) les dépôts de demandes de brevets nationaux indigènes (effectués par les ressortissants d'un État dans leur propre pays) ont suivi l'évolution suivante :
  FR DE EU JP
1980 11 000 28 600 62 000 165 700
2001 13 500 52 650 177 500 386 000
2001/1980 + 22,7 % + 84 % + 186 % + 133 %

      Or c'est à partir de ce réservoir de demandes nationales que sont déposées les extensions et notamment les demandes de brevets européens.

Cela signifie deux choses :

      1) Que la mise en place du système européen n'a eu qu'une faible incidence sur la propension des entreprises françaises à déposer des brevets, ne serait-ce que sur leur territoire national.

      2) Qu'au contraire, les entreprises allemandes, américaines et japonaises ont, d'une part, accru leur effort de protection sur leur propre sol et, d'autre part, utilisé de façon de plus en plus systématique le brevet européen pour améliorer leur situation concurrentielle en Europe et notamment en France.

      Qu'en serait il en l'absence d'obligation de traduire ?

      La réponse est malheureusement assez évidente : le déséquilibre en faveur des concurrents étrangers serait encore plus important et il ne pourrait que s'accroître : ce ne sont plus 93 % des brevets européens qui seraient rédigés en anglais ou en allemand mais rapidement 95 % et plus, et ce avec des chiffres croissant en valeur absolue ; le « potentiel de nuisance » des déposants américains et japonais est impressionnant, sachant par exemple que les Japonais déposent annuellement 45 000 demandes de brevets aux États Unis alors qu'ils n'en déposent « que » 19 800 en Europe, pour des marchés à peu près équivalents.

      On voit mal dans ces conditions en quoi le français constituerait une langue-pivot ; bien que peu élégante, l'expression langue-croupion serait malheureusement plus appropriée.
Michel MONCHENY
Conseil en propriété industrielle
(avec l'aimable autorisation de l'auteur, le 14/05/2004)
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