Défense de la langue française   
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La question de l'étiquetage en français
Ange Bizet

Le 25 juillet 2002, la Commission européenne faisait savoir qu'elle sommait, par un avis motivé le 27 juillet, la France de mettre, dans les deux mois, sa législation concernant l'emploi des langues pour l'étiquetage des denrées alimentaires, en conformité avec la réglementation européenne, sous peine de poursuites devant la Cour de Justice.
Deux jours plus tard, le gouvernement français annonçait un nouveau texte, un décret signé le 1er août.
L'information a soulevé les protestations des consommateurs et des défenseurs de la langue française. La rapidité de la réponse du gouvernement a été comprise comme une capitulation devant un « diktat » européen. La polémique a provoqué un débat sur la question de la souveraineté, un simple arrêt de la Cour européenne prenant le pas sur la loi et même sur la constitution de la République.

La situation légale fin juillet 2002.
Le droit français en la matière, se fonde sur l'article 2 de la constitution proclamant le français langue de la République, sur la loi de 94, dite Toubon (annexe 1), reprise par le code de la consommation (art. R112-8) (annexe 2).
Le droit européen énoncé par la directive 2000/13 (annexe 3) stipule que les États - doivent « veiller à interdire » le commerce des denrées si l'information n'est pas « dans une langue facilement comprise du consommateur » (art.16 § 1)
- peuvent imposer l'étiquetage dans une langue officielle (§ 2)
- ne s'opposent pas à ce qu'il figure en plusieurs langues (§ 3).
La comparaison des textes ne fait apparaître aucune contradiction.
La mise en conformité par le décret Dutreil du 1er août (annexe 4) n'ajoute qu'un paragraphe d'une ligne et demi au code de la consommation, pour autoriser des mentions dans d'autres langues. Il correspond au § 3 de l'article 16 de la directive. Puisque personne ne conteste la présence de plusieurs langues sur les étiquettes, et que, par principe, ce que la loi n'interdit pas est autorisé, cet ajout est purement formel et ne modifie en rien le droit.
Ou bien, ce faisant, la France tergiverse ; elle encourt alors des poursuites, et risque d'être condamnée à payer de lourdes amendes. Ou bien, cette simple mesure formelle satisfait la Commission ; ce qui semble être le cas.

Beaucoup de bruit pour rien ?
En tout état de cause, l'information largement diffusée, est que la France a dû se soumettre en annulant la loi Toubon en matière d'étiquetage. Les uns s'en réjouissent, les autres le déplorent. Des tentatives de mise au point ont manqué leur objectif en disant qu'il s'agissait simplement que les étiquettes puissent aussi être rédigées dans une autre langue. L'ambigüité de aussi et autre, qui peuvent signifier « en plus » ou « à la place », ne permettait pas de calmer les protestations. L'expression « en outre » du décret lève toute ambigüité, elle ne permet pas de remettre en cause l'obligation du français. Il n'y avait donc pas lieu de provoquer une telle polémique.
Les médias sont-ils responsables d'avoir diffusé de fausses informations ? Ils n'ont fait que reprendre l'information donnée par la Commission dans son communiqué de presse du 25 juillet (annexe 5). La rapidité de la réponse de la France, sans contestation, a donné l'impression d'une soumission immédiate.
L'avis motivé n'a pas été rendu public, mais pouvait-il être tellement différent du communiqué qui l'annonçait ?
L'objectif de la Commission était la mise en conformité de la législation française au nom de la libre circulation des marchandises. Elle estimait que la France n'a pas le droit d'imposer le français pour l'information du consommateur. Elle disait se référer à la directive 2000/13/CE, et à la jurisprudence. Elle illustrait la possibilité d'informer « par d'autres mesures » par l'exemple d'ailes de poulets vendues dans un « fast food » sous le terme « chicken wings » si une photo du contenu figure sur le carton.

La circulaire « Tasca ».
L'argumentation de la Commission est semblable à celle de la circulaire de septembre 2001, manifestement de même inspiration (annexe 6). La publication de ce texte avait provoqué déjà une levée de boucliers. Ce n'est certes qu'une circulaire, d'un niveau légal inférieur, mais publiée au Journal Officiel, les agents de l'État sont tenus de l'appliquer, particulièrement les fonctionnaires des administrations des ministres signataires, et les tribunaux expressément informés. Autrement dit, la loi n'est plus applicable. On se demande alors pourquoi la Commission a cru nécessaire de lancer une mise en demeure.

La circulaire aussi, s'appuie sur la directive, (nous avons vu qu'elle n'est en rien contraire à la loi française), et sur la « jusrisprudence récente », elle mentionne « plusieurs arrêts » mais n'en donne pas les références. Examinons donc la jurisprudence, puis les procédés de désignation des produits.

La jurisprudence
La commission (annexe 5) fait référence à un arrêt du 12 septembre 2000 dans l'affaire C-366/98. Dans cette affaire un hypermarché de Clermont-Ferrand condamné, en 1997, pour défaut d'étiquetage en français sur des boissons avait interjeté appel. La cour d'appel de Lyon avait renvoyé l'affaire devant la Cour européenne, qui n'a retenu aucune infraction au regard de la législation européenne : « les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs... ».
En rendant son arrêt en septembre 2000, la Cour européenne ne se référait pas à la directive de mars 2000 (2000/13), elle a normalement appliqué la directive 79/112 de décembre 1978 (annexe 7) à des faits constatés en 1996. Le communiqué, en donnant comme référence la directive de 2000, reprend en fait l'arrêt qui cite la directive de 1979.
Que la cour européenne ait interprété l'ancienne directive en considérant que l'anglais était en France « une langue facilement comprise », donnait certainement matière à contestation. Mais puisque la nouvelle directive est sans ambigüité pour l'avenir, il n'y avait pas de quoi déclencher une polémique en 2002.
Que la Commission en 2002 avance comme jurisprudence un arrêt de septembre 2000 se référant à un texte caduque, abrogée depuis mars 2000, pose un autre problème.

Les désignations.
Dans le communiqué, et donc certainement dans l'avis motivé, la Commission retient que la législation permet « que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures ». Cette possibilité est prévue par la directive de 1979, article 14 § 2 (ann. 7). Elle est reprise par la directive de 2000, article 16 § 1 (ann. 3), mais en 2002, il est important de ne pas tronquer la citation du texte en vigueur : « ... par d'autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 20 § 2, pour une ou plusieurs mentions d'étiquetage ».
Le report au deuxième paragraphe de l'article 20, n'est pas immédiatement transparent, il renvoie à la décision 1999/468/CE qui, aux paragraphes mentionnés, traite de l'organisation des comités que peut s'adjoindre la Commission pour des raisons techniques, c'est à dire sur le thème, le « comité permanent des denrées alimentaires » défini au premier paragraphe de l'article 20.
Pour synthétiser ces données légales en langage courant, on peut dire que, pour certaines mentions d'étiquetage définies par les textes, l'information peut figurer sous forme de signes normalisés par le comité.

Le statut des signes
Les images

N'importe quelle image ne peut pas se substituer à l'information dans la langue. Seules certaines informations techniques faisant l'objet d'une codification internationale peuvent remplir ce rôle. L'exemple de la photo des ailes de poulets est donc inapproprié, il ne répond pas à la définition légale.
Une image photographique ou autre, montre, indique, suggère... elle ne désigne pas. Par essence, l'image est polysémique, elle est ambigüe, elle se prête à interprétations. Une photographie n'est pas un signe conventionnel. Si, comme le dit le communiqué, une photographie du contenu est suffisante pour informer le consommateur, les emballages transparents n'auraient pas besoin d'étiquetage. En achetant une boîte de conserve dont l'étiquette porte la photo d'une tête de chat, s'apprête-t-on à manger du chat ou de la tête de chat ? Sachant qu'il s'agit de nourriture destinée à cet animal, peut-on lui donner à manger le contenu d'un sac, avec une photo de chat, de granulés de litière. Doit-on verser le contenu d'une boîte avec un dessin de poisson dans l'aquarium ? Que vend-on avec une affiche représentant une demoiselle en tenue légère sur le capot d'un véhicule automobile ?
La fonction d'information ne peut être assurée par des signes visuels que s'ils sont normalisés, codifiés, qu'ils soient figuratifs, plus ou moins analogiques, ou abstraits comme la signalisation routière. Le sens de chaque signe est défini par une convention explicite, il reçoit une traduction en termes langagiers, comme le fait la légende d'une carte géographique. Ce type d'information est devenu habituel dans la confection, pour indiquer le type et la température de nettoyage, de repassage... Dans l'alimentation, ces symboles ne sont, pour le moment, utilisés pratiquement que pour l'emballage.
Il ne faut donc pas confondre les images en général, ambigües, à fonction connotative, voire subliminale, et les signes codifiés définis par une norme dénotatifs, non ambigus, à fonction informative.

Les mots.
Les débats ont tourné à la polémique, alimentés par la confusion de statut des signes visuels, et d'une façon analogue, des signes linguistiques. Comme pour les images, les mots ont des fonctions et des caractéristiques différentes.
Il faut distinguer marque et désignation. La marque est une identité commerciale réservée, encore appelé nom déposé, car pour en réserver l'exclusivité, elle fait l'objet d'une déclaration officielle auprès des services compétents, et relève du droit de la propriété intellectuelle et commerciale. Le caractère figé des marques n'est pas absolu, les firmes savent adapter leur noms déposés pour l'efficacité commerciale.
Certaines marques sont aussi des mots servant à la désignation. En France, un terme de désignation courante ne peut pas constituer une marque exclusive, d'où l'invention de noms forgés, et le recours à des désignations étrangères.
La loi française ne s'applique pas à la marque, mais à la désignation qui doit être en français, ainsi que diverses informations légalement définies.
Dans l'exemple du communiqué de presse de la Commission européenne, « chicken wings » est la désignation. Dans le cas où ce serait un nom déposé, la marque ne dispense pas de la désignation en français, qui dans ce cas serait une traduction de la marque. La marque est l'identité commerciale du producteur ou du distributeur, elle peut être distincte de la raison sociale, identité officielle de la société de capitaux, industrielle ou commerciale. La désignation est une information du consommateur sur le produit, exprimée en langue courante avec éventuellement une terminologie normalisée.
La loi exclut de son champ d'application « la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public » (ann. 1: art. 2 § 3). La formulation « appellation étrangère » est ambigüe et ouvre la possibilité d'interprétations, au point que, la circulaire va jusqu'à affirmer que « ...des dessins, symboles, pictogrammes... peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français... ».
Il faut distinguer ce qui est langue étrangère de ce qui est du français. Or en français, on utilise pour l'alimentation, comme dans tout domaine, des mots d'origine étrangère. À la limite, on peut considérer que tous les mots français ont une origine étrangère, fût-elle latine. Les mots improprement dits empruntés, le sont depuis plus ou moins longtemps, ils ont subi plus ou moins d'adaptations, orale, écrite, transcription, emploi grammatical, dérivation... Dès qu'un nom est la désignation habituelle en français, comprise par le plus grand nombre, il est le nom français, qu'elle qu'en soit l'origine. Une attitude frileuse consistant à refuser les emprunts est contraire à la vie normale de la langue, toutes les langues s'enrichissent de vocables issus d'autres langues. Refuser de considérer ces mots comme faisant partie de la langue française se retourne contre la langue, car cela ouvre la voie au véritable xénisme, c'est à dire au mot étranger employé à la place d'un mot français existant. On ne peut pas imposer la traduction de sandwich, intention prêtée aux défenseurs de la langue française par leurs détracteurs. On ne dit pas « un spaghetto », spaghetti est un mot français, d'origine italienne. On ne le traduit pas. On écrit des spaghettis, des sandwichs. La nouvelle orthographe régularise logiquement ainsi les emprunts, levant l'ambigüité de leur statut. « Chicken wings » n'est pas français, il faut traduire.

L'action
Le décret Dutreil semble satisfaire la Commission pour la mise en conformité des législations. En fait, en comparant les directives de 1979 et de 2000, on peut considérer que c'est la législation européenne qui s'est conformée au droit français, donnant ainsi la possibilité aux autres États membres d'adopter des dispositions analogues. On est bien éloigné de l'information qui a largement été répandue pendant l'été.
L'annonce d'une capitulation de la France en matière de langue soulève l'indignation, mais de ceux-là mêmes qui auront protesté, iront réclamer un renforcement de l'enseignement de l'anglais, dès la maternelle, par des enseignants anglais, pour donner toutes les chances à leurs enfants. Défendre le français, c'est faire savoir qu'il n'est pas mort. Il faut donc faire savoir que la loi française qui protège le consommateur en imposant son information en langue française est bien en vigueur.
La circulaire de septembre 2001 fait obstacle à l'application de la loi. Elle doit être annulée. Un recours a été déposé devant le Conseil d'État pour inconstitutionnalité. Au regard des textes, elle est même certainement illégale.

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