Défense de la langue française   
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Langue française
(défense et usage - opérations boursières)

51814 - 09 octobre 2000. - M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la léga1ité de l'arrêté du 22 janvier 1999 (n° réf. ECOT9820114A) par lequel le ministre de l'Économie et des Finances a homologué trois règlements de la Commission des opérations de Bourse, lesquels ouvrent la possibilité à des émetteurs de titres offerts au public et négociés en France de rédiger leurs prospectus en « langue usuelle en matière financière », seul un résumé étant établi en français. Cette disposition s'appuie sur l'article 6 bis de la directive CEE/80/390 du 17 mars 1980, selon laquelle « les renseignements visés à l'article 6 sont publiés dans la ou les langues officielles de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'État membre concerné, cette langue soit usuelle en matière financière, et soit acceptée comme telle par les autorités compétentes ». Il est évident que cette disposition vise à permettre au tout-anglais de s'emparer de ces publications. Néanmoins le texte de la directive européenne dispose clairement la nécessaire reconnaissance par les autorités de l'État membre concerné d'une autre langue que sa langue officielle comme usuelle en matière financière pour que les prospectus obligatoires au moment de la mise sur le marché de nouveaux titres puissent être rédigés même en partie dans cette autre langue. Or, en France, la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française précise bien que « le français est langue de travail ». Elle précise également que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation et des conditions de garantie d'un produit ou d'un service, l'emploi de la langue française est obligatoire ». Par ailleurs, la notion de « langue usuelle » en quelque matière que ce soit est absente du droit français, et l'anglais n'est certainement pas la langue usuelle des milieux économiques français au sens où cette expression est reconnue sur la scène internationale, n'en déplaise à certains salonnards. Il lui demande en conséquence de quel droit le Gouvernement a pu reconnaître et accepter une langue étrangère comme « usuelle en matière financière » par le décret du 22 janvier 1999, en violation grossière de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Il ne peut accepter sa réponse publiée au Journal officiel du 14 août 2000. il lui demande d'appliquer la loi française.

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 1999 relatif à l'utilisation de la langue française pour les opérations boursières. M. le Premier ministre n'a aucun élément nouveau à ajouter à la réponse qui a été apportée à cette question et publiée au Journal officiel le 14 août 2000.

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