Défense de la langue française   
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Langue française (défense et usage - Brevets européens)

Question écrite

M. Jacques MASDEU-ARUS appelle l'attention du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur la ratification prochaine du protocole de Londres par le Parlement français.

En effet, ce protocole a été signé en toute discrétion par le Gouvernement Jospin, sans avoir procédé aux consultations nécessaires, et notamment celle de la représentation nationale.

Sans revenir à la genèse de ce protocole, il est important d'en rappeler la teneur et les conséquences sur la législation des brevets.

Le protocole de Londres vise à réduire les coûts élevés de traductions des brevets. En l'état actuel des choses, les brevets sont rédigés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets, à savoir l'allemand, l'anglais et le français, et traduits dans les autres langues des États concernés s'ils en expriment la demande.

L'intention est certes louable, mais la solution retenue pour réduire les coûts est extrêmement préjudiciable aux intérêts de la France. Pour résumer, cette ratification permettrait à tout inventeur anglophone de déposer dans sa langue un brevet auprès de l'Office européen des brevets sans avoir à le traduire, alors, que l'inventeur francophone serait, lui, obligé de traduire ses brevets en anglais pour les déposer aux Etats-Unis, par exemple. De surcroît, le recours généralisé à l'anglais en Europe impliquerait rapidement l'application du système juridique anglo-saxon à la propriété industrielle puis à tout le droit des affaires. Quant aux traductions partielles indispensables, il reviendra à l'Institut national de la propriété industrielle et donc aux contribuables, de les financer, à la place des déposants étrangers La France ne peut accepter de telles contraintes, qui sont une atteinte sérieuse à la francophonie, alors même que Jacques Chirac vient de réaffirmer le poids et la vocation multiple de la francophonie, au service du dialogue et de la diversité des cultures. Ce protocole aurait également des conséquences préjudiciables en termes industriels et économiques pour les PME-PMI françaises, qui rappelons-le participent pour une part très large à la croissance et à l'emploi dans notre pays.

D'autres solutions peuvent être apportées à la réduction des coûts des brevets. Ainsi, en juin 1999, un compromis relativement équilibré avait été trouvé ; il permettait de réduire de moitié le coût de traduction des brevets européens en limitant l'obligation de traduction à la seule « partie signifiante » de la description du brevet, nécessaire à une bonne compréhension de l'invention. Les non-anglophones pouvaient ainsi aisément prendre connaissance des éléments essentiels du document.
Au vu de ces différents éléments et de la réalité des risques encourus, notamment culturels et économiques, il lui demande de bien vouloir lui faire part de la position du Gouvernement et de sa volonté de soumettre ou non un tel texte à la représentation nationale, texte contraire à la défense de la francophonie et de l'industrie française.

Réponse : Du point de vue juridique, et contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'accord de Londres ne modifie pas la situation juridique actuelle : depuis 1973, par un traité ratifié par la France (convention de Munich - article 14), le seul texte qui fait foi en matière de brevets européens est le texte original déposé à l'Office européen des brevets (70 % en anglais ; 20 % en allemand ; 10 % en français). En cas de litige, le brevet est toujours, et le restera avec l'accord de Londres, intégralement traduit dans la langue exigée par le tribunal compétent. Les revendications, partie essentielle au plan juridique du brevet parce qu'elles fixent le champ de la protection, sont et resteront traduites dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets (allemand, anglais et français). C'est un avantage considérable pour notre langue qui est pérennisé par l'accord de Londres. Trois arguments méritent débat. Tout d'abord, la non-traduction en français de la seule partie appelée « description » du brevet, qui expose les voies et moyens par lesquels le déposant est parvenu à l'invention qu'il souhaite breveter, porterait préjudice au rôle du droit français dans le système européen des brevets. Cette critique ne résiste pas à l'examen : la description ne crée pas de droit et se contente d'exposer des mécanismes techniques ; le droit européen des brevets est fixé : par la convention de Munich et par son règlement d'application, l'une et l'autre disponibles en français, anglais et allemand ; par les directives communautaires éventuelles (par exemple, la directive 98-44 sur les biotechnologies), disponibles dans toutes les langues de l'Union ; par les lois et règlements nationaux ; par les décisions des chambres de recours de l'OEB, disponibles en français, et les différentes décisions des juridictions françaises qui peuvent faire jurisprudence. Le maintien du français comme langue fondatrice du droit européen dépend de la présence française à l'Office européen des brevets, à la commission et dans les chambres de recours de l'Office européen des brevets. Le fait que le français soit une des trois langues de dépôt et de travail de l'Office européen des brevets constitue la véritable garantie de notre présence en ce domaine et favorise les déposants français, surtout les PME. L'absence de traduction des descriptions engendrerait un véritable risque de contrefaçon de bonne foi de certaines entreprises françaises, notamment les PME, moins bien averties du contenu réel du brevet contrefait. L'un des éléments d'accompagnement de l'accord de Londres consistera à insérer une disposition législative dans le code de la propriété intellectuelle permettant de ne pas exiger de dommages et intérêts lorsque l'absence de traduction de la description laissera supposer la bonne foi du contrefacteur. Enfin, la question de la compatibilité de l'accord de Londres avec l'article 2 de la Constitution a été posée au Conseil d'Etat ; celui-ci a répondu par l'affirmative par un avis de septembre 2000. Du point de vue économique, le fait que dix pays européens représentant 75 % environ des déposants de brevets en Europe aient signé cet accord tend à démontrer qu'il présente quelque avantage. L'argument essentiel est simple mais incontournable : le brevet européen, et non le brevet français, est plus cher à l'obtention (50 % environ) que son homologue japonais ou américain. C'est un handicap fort pour l'industrie européenne, d'autant plus significatif que le déposant est petit, jeune et impécunieux. C'est un obstacle majeur au développement des PME européennes, et donc françaises, et à la prise de brevets par les centres de recherche et, au total, un frein à la création d'emplois, fondée de plus en plus sur l'innovation. Or, le coût des traductions représente 40 % du coût d'obtention du brevet européen : il faut donc le réduire, sans négliger d'autres pistes comme les taxes des offices. Celles-ci doivent diminuer ; l'Office européen des brevets a commencé en 1997, mais il pourrait aller plus loin. Cette opinion est partagée par l'ensemble des entreprises françaises, des plus grandes aux plus petites, par les inventeurs indépendants et par les responsables de la valorisation de la recherche dans les organismes de recherche français. A cet argument économique s'ajoute, en raison même de sa pertinence, un argument politique dirimant : le coût du brevet européen dans une Europe élargie à trente sera insupportable. Il faudrait traduire tout brevet européen déposé en français dans vingt cinq langues. C'est possible pour les grands groupes, quoique coûteux, et inenvisageable pour les PME. Un consensus existe déjà au sein de l'Office européen des brevets, y compris l'Allemagne et les Pays du Sud de l'Europe, et dans l'industrie pour accepter une seule langue : l'anglais. L'accord de Londres est donc, dans ce champ particulier du brevet, la dernière chance de préserver l'usage du français, lequel sera renforcé par le fait que les brevets européens déposés en français seront valables dans les pays acceptant l'accord de Londres sans avoir besoin d'être traduits. Par ailleurs, la mise en oeuvre de l'accord de Londres en France a pour objectif essentiel d'augmenter le nombre de dépôts de brevets en France, encore insuffisant au regard de notre effort de recherche et développement. Le surcroît d'activité qui en résultera profitera aux professionnels français de la propriété industrielle et notamment aux conseils en propriété industrielle qui y trouveront une compensation à la perte de leur activité de traduction. Il est exact que l'accord de Londres remet en cause la situation des traducteurs indépendants de brevets et réduit cette partie de l'activité des cabinets de conseils (soit en moyenne 15 % de leur chiffre d'affaires) ; au total, c'est sans doute un millier d'emplois qui sont concernés, et non plusieurs dizaines de milliers comme quelquefois affirmé. Le Gouvernement étudie avec leurs représentants les mesures de reconversion nécessaires : emplois à l'office européen des brevets et à l'organisation mondiale de la propriété industrielle, formation pour devenir conseils en propriété industrielle pour ceux qui ont une formation d'ingénieurs. Le Gouvernement a la ferme intention de prendre les mesures d'accompagnement qui permettront d'engager la ratification de l'accord de Londres, dans un climat dépassionné, au cours du premier semestre 2003.
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