Défense de la langue française   
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Connaissance de la langue française pour l'exercice des fonctions de capitaine et de second dans les navires battant pavillon français.

Question écrite n° 01527 de M. Louis Souvet
publiée dans le JO Sénat
du 23/08/2007
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la nécessité pour des raisons de sécurité d’encadrer la levée d’une réserve de nationalité pour l’exercice des fonctions de capitaine de navires et de second dans les navires battant pavillon français. Compte tenu du recours en manquement dont est saisie la Cour de justice de la Communauté européenne mais également compte tenu des jurisprudences communautaires ANAVE et ANKER (30 septembre 2003) et de l’article 39 du traité CE (Communauté européenne), une évolution est nécessaire. Comme il est prévu que la vérification du niveau de connaissance de la langue française sera effectuée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, il demande si les pouvoirs publics vont exiger un bilinguisme avéré, seule condition pour assurer la sécurité ad hoc. Ceci permettrait également d’éviter que les différents services de l’État français ne doivent recourir à des traducteurs, à des interprètes pour mener à bien les contrôles des documents de bord et autres inspections des cargaisons. L’exigence de ce critère linguistique de par sa finalité, à savoir la sécurité, ne pourra être contestée par les instances communautaires.

Réponse du Ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
publiée dans le JO Sénat du 03/01/2008
Un projet de loi relatif à la nationalité des équipages de navires a été déposé devant le Parlement. Il a été adopté par le Sénat en première lecture le 18 septembre dernier et a été transmis à l'Assemblée nationale. Il vise à mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire. Il prévoit toutefois des exigences en matière de connaissances de la langue française afin notamment, de garantir que les capitaines soient en mesure d'exercer leurs fonctions et de communiquer avec les autorités françaises. Le décret en Conseil d'État qui sera pris pour son application précisera le dispositif de vérification des connaissances linguistiques dans le respect du droit communautaire. En effet, la Cour de justice des communautés européennes affirme dans l'arrêt Haim du 4 juillet 2000 que les exigences en matière linguistique doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour répondre à cet objectif. En d'autres termes, ces exigences ne doivent pas constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs. En ce qui concerne le capitaine, les raisons impérieuses d'intérêt général résultent des prérogatives de puissance publique que celui-ci possède. La deuxième condition relative au niveau linguistique signifie que ce niveau doit correspondre avec les nécessités de la fonction de capitaine. C'est pourquoi le futur décret d'application indiquera les compétences linguistiques que les intéressés devront posséder pour exercer leurs prérogatives de puissance publique notamment en matière de sécurité et pour tenir les documents de bord. En outre, la vérification de l'aptitude des intéressés à remplir les documents de bord sera d'autant plus facile que ces documents sont standardisés. Le contrôle de ces connaissances linguistiques se fera devant une commission ou un jury. Dès lors, les services de l'État français n'auront pas besoin de faire appel à des traducteurs ou à des interprètes pour contrôler les documents de bord et, d'une manière générale, pour mener à bien leurs missions.

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